Accueil > Le projet > La vidéosurveillance, c’est quoi ?

La vidéosurveillance, c’est quoi ?

De quoi vidéosurveillance est-il le nom ?

L’inspection : voilà le principe unique, et pour établir l’ordre et pour le conserver ; mais une inspection d’un genre nouveau qui frappe l’imagination plutôt que les sens qui mette des centaines d’hommes dans la dépendance d’un seul en donnant à ce seul homme une sorte de présence universelle dans l’enceinte de son domaine (Jérémy Bentham, Le Panoptique, 1791).

Video, mot latin, signifiant : je vois.
En 1791, le philosophe Jérémy Bentham pose le principe du panoptique : c’est un système architectural permettant de voir sans être vu : il désire l’appliquer au milieu carcéral. Pour Michel Foucault, dans Surveiller et punir (1975) le panoptique devient l’apanage de la société disciplinaire.

[…] Le schéma panoptique, sans s’effacer ni perdre aucune de ses propriétés, est destiné à se diffuser dans le corps social ; il a pour vocation d’y devenir une fonction généralisée. […] L’effet majeur du panoptique : induire chez le détenu un état conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir. Faire que la surveillance soit permanente dans ses effets, même si elle est discontinue dans son action ; que la perfection du pouvoir tende à rendre inutile l’actualité de son exercice ; que cet appareil architectural soit une machine à créer et à soutenir un rapport de pouvoir indépendant de celui qui l’exerce ; bref que les détenus soient pris dans une situation de pouvoir dont ils sont eux-mêmes les porteurs. (Michel Foucault - Surveiller et punir - 1975)

En 1995, l’État encadre par la première fois la vidéosurveillance : Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 dite LOPS. Il s’agit d’autoriser ces systèmes dans la mesure où il existe un risque de vol ou d’agression. L’État se fait protecteur des libertés publiques face à l’absence de réglementation antérieure.
À partir de 2008, l’État décide d’établir un plan de développement de la vidéosurveillance. À cette fin, les collectivités locales sont encouragées à installer ces systèmes et sont pour cela massivement subventionnées. L’État devient le promoteur de la vidéosurveillance, alors que jusque-là il était un garant pour les citoyens ; sans que la CNIL ou les commissions départementales de vidéoprotection disposent des moyens suffisants pour réaliser des contrôles sérieux sur les installations.
Le nombre de caméras a depuis explosé, et on se rapproche à grands pas du million de caméras de vidéosurveillance en France : à quel stade doit-on se dire que la surveillance est devenue généralisée ?

La guerre, c’est la paix. La liberté, c’est l’esclavage. L’ignorance, c’est la force. (George Orwell, 1984, 1948)

La loi du 14 mars 2011, dite LOPPSI 2 modifie tous les textes juridiques français pour y substituer le terme vidéoprotection au mot vidéosurveillance. Dorénavant :

La surveillance, c’est la protection.

Phrase définitivement orwellienne.

Le cadre légal de la vidéosurveillance
La vidéosurveillance dépend de plusieurs régimes juridiques, en fonction du type de lieu :

  • Les espaces ouverts au public : La surveillance vidéo de la voie publique est l’apanage des autorités publiques, en général, des communes. Toutefois, les autres espaces ouverts au public peuvent faire l’objet d’une surveillance vidéo par des opérateurs privés. Les dispositifs de vidéosurveillance doivent permettre d’assurer : la protection des bâtiments, la régulation des flux de transports, la verbalisation des infractions aux règles de la circulation, la prévention des atteintes aux personnes et aux biens, la prévention d’actes de terrorisme, la prévention des risques naturels, le secours aux personnes, la défense contre l’incendie. Les caméras de vidéosurveillance sont autorisées pour cinq ans par le préfet et ne doivent en aucun cas filmer l’intérieur des habitations. Les images doivent être conservées au plus un mois (Voir article L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure et R251-1 à R253-4)
  • Les locaux professionnels non ouverts au public : Les dispositifs de surveillance doivent être déclarés à la CNIL, et les salariés informés tant individuellement que collectivement. (Voir code du travail et loi n°78-17).
  • Les lieux d’habitation : du moment qu’ils ne filment pas d’autres lieux privés ou des espaces ouverts au public (ou à des salariés), ces systèmes ne sont pas soumis à un régime particulier.
  • Régime d’exception : pour les situations de terrorisme, le préfet peut obliger à l’installation de système de vidéosurveillance les exploitants des gares routières, ferroviaires, les aéroports, les installations d’importance vitale pour la défense nationale (Voir article L233-1 à L233-9 du code de la sécurité intérieure et R223-1 à R223-2)

Critique du cadre légal actuel

  • Des autorisations accordées de manière peu regardante.
    Le code de la sécurité intérieure prévoit que les installations de vidéosurveillance sont notamment autorisées pour « La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ». Or quels sont les critères utilisés pour juger « du caractère particulièrement exposé » ? Aucun critère clair, et la commission départementale, qui donne un avis, ne semblent être à ce titre une simple chambre d’enregistrement, peu soucieuse de vérifier les justifications de la demande. Cela devient particulièrement choquant quand cette commission de la Loire donne des autorisations à Feurs pour la prévention d’actes terroristes au Crédit Mutuel : en quoi le Crédit Mutuel est-il plus exposé que les 9 autres établissements bancaires de la ville (tous équipés) aux risques terroristes (en 2013, une nouvelle autorisation a fait cesser cette anomalie) ? La commission départementale joue-t-elle sérieusement son rôle ? Quant au préfet, il délivre les autorisations tout en étant devenu le promoteur de la vidéosurveillance : comment peut-on, sans risque de sérieuse dérives, à la fois inciter au développement de la vidéosurveillance et en assurer le contrôle ? est Toujours est-il que chaque citoyen, comme il est précisé sur les autorisations préfectorales, peut demander leur annulation devant le tribunal administratif. Seul problème, c’est que les dossiers de demande sont inaccessibles, et que le dit citoyen doit se contenter de l’autorisation sans disposer des éléments nécessaires pour juger du bien-fondé de la demande. Ainsi, le recours proposé est totalement illusoire.
  • Une absence de consultation de la population : les habitants des villes vidéosurveillées sont les premiers concernés par la mise en place d’un système de vidéosurveillance des voies publiques : ce sont eux que l’on épiera principalement. Or, les populations ne sont jamais consultées : alors que cela est le cas par exemple pour les modifications des règles d’urbanisme (PLU), ou pour des opérations pouvant porter atteinte à l’environnement... Si dans une commune, on décide de porter atteinte aux libertés publiques par l’installation d’un système de vidéosurveillance, la population n’est jamais préalablement consultée et à donner son avis.
  • Un contrôle étatique très faible : Le contrôle des systèmes de vidéosurveillance est confié à deux institutions : la CNIL, et aux préfets et leurs commissions départementales. La CNIL connaît un problème récurrent de moyens sachant qu’elle a déjà en charge le contrôle des fichiers informatiques : ainsi, la CNIL procède environ à 150 contrôles par an, ce qui est très faible au regard du nombre d’installations. Quant aux commissions départementales, elles sont dénuées de tout moyen de contrôle. La cour des comptes dans son rapport sur la sécurité publique de juillet 2011 (voir http://www.ccomptes.fr/) dénonce l’absence de contrôle a posteriori sur les installations ; elle regrette également le défaut d’exigences sur la qualité des personnes visionnant les images. Par ailleurs, rappelons que les caméras, notamment avec système de transmission par onde (WiFi), peuvent être piratées, les images échappant ainsi à tout contrôle. Le législateur n’est également guère exigeant : à la création de la loi vidéosurveillance, il oublie totalement de fixer une durée limite aux autorisations, celle-ci étant alors donnée ad vitam æternam. La loi n°2006-64 met fait à cette aberration en limitant à cinq ans ; toutefois, toutes les anciennes autorisations sont prolongées jusqu’en 2011. En 2011, cette limite pour ces autorisationsd’avant 2006 est repoussée de deux ans par la loi n°2011-267. En 2013, elle est repoussée d’un an par l’ordonnance 2012-351. Bilan, certains autorisations auront duré 19 ans : 1995-2014, grâce à beaucoup d’accommodations.
  • Un droit à l’information quasi nulle : Si le code de la sécurité intérieure garantit au citoyen une information, celle-ci est quasi nulle. Ainsi, doit-on se contenter de vagues panneaux d’avertissement aux entrées de villes ou des commerces, sans indication notamment de la référence de l’autorisation préfectorale. Quant à situer les caméras, cela est laissé à la sagacité de chacun (ainsi, il est tout à fait possible de dissimuler totalement une caméra). On ne sait jamais si on est filmé, puisque la plupart des caméras sont des dômes pour lesquels on ne voit pas l’objectif : sont-elles fonctionnelles, dans quelle direction filment-elles - mystère. Le programme de Jérémy Bentham est véritablement réalisé grâce à la législation actuelle sur la vidéosurveillance : la menace d’être surveillé, épié, sans certitude.
  • Un droit à l’accès totalement illusoire : Le code de la sécurité intérieure prévoit à chaque personne un droit d’ « accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans le délai prévu ». Évidemment, le citoyen lambda est dans la plus totale incapacité de vérifier la destruction effective des images – surtout quand ces images sont transmises à l’autre bout de la France. Quant à la visualisation, on imagine bien qu’elle est impossible dans des entreprises qui n’ont même pas d’écran puisque les images sont transmises.

Combien ça coûte ?
Le coût des caméras n’est qu’un élément parmi d’autres. Il reste ensuite le coût d’installation, et surtout, le coût de fonctionnement. Il est difficile de donner des chiffres précis, mais plutôt des ordres de grandeur.
La cour des comptes dans son rapport sur la sécurité publique de juillet 2011 fournit le chiffre de 36600€HT/caméra pour le coût moyen d’investissement. Pour le coût de fonctionnement, elle évoque un coût moyen de 7400€/caméra/an. A Feurs, le conseil municipal en septembre 2014 a voté un contrat de maintenance du système de vidéosurveillance de 60000€ pour une année.
Pour inciter les collectivités locales à se doter de tels systèmes, l’État a massivement subventionné l’installation… donc, ce sont nos impôts, de toute manière, qui financent cette mise en place, et il est ainsi légitime de s’interroger sur leur efficience.

Qu’est-ce que cela rapporte ?
La question de l’efficacité de la vidéosurveillance est très discutée. Des études contradictoires ont été publiées, en général plutôt défavorable à la vidéosurveillance. Il ne s’agit pas de trancher ici, contentons-nous de quelques remarques.
Prétendre que la vidéosurveillance est totalement inefficace de manière générale serait aussi stupide que de prétendre qu’il s’agit du moyen le plus efficace. En effet, on ne voit pas pourquoi un agent de sécurité placé derrière une caméra à quelle encablure du lieu surveillé serait moins (ou plus) efficace qu’un agent sur place en patrouille.
Mais, tout d’abord, reste à définir ce qu’on entend par efficacité. Efficacité contre quoi ? Si on parle de délinquance et de criminalité, il faut avoir nettement conscience que la vidéosurveillance ne vise que certains types précis : le vol, les dégradations, certaines violences aux personnes. Mais échappent nombre d’infractions tout aussi graves : abus de bien social, corruption, fraude fiscale, harcèlement moral… Ainsi, dans notre monde sous l’œil de la vidéosurveillance, mieux vaut détourner 1 million d’une société que de voler pour 10 euros de marchandises dans un commerce. La vidéosurveillance vise une délinquance de pauvres, mais guère la délinquance et la criminalité de cols blancs. Aussi, peut-on soupçonner la vidéosurveillance d’être un moyen de répression contre certains groupes sociaux ; on peut aussi déplorer que les moyens consacrés à la vidéosurveillance ne le soient pas à d’autres types d’infractions dont les conséquences humaines, sociales et financières et pour notre société ne sont pas moindres.
Ensuite, mesurer cette efficacité est relativement difficile. En effet, le double objectif à la vidéosurveillance est de prévenir, et de réprimer. Or, ces deux buts sont très différents, cela biaise le débat sur l’efficience sur la vidéosurveillance. Par exemple, si on est pour la vidéosurveillance, on se satisfera de la baisse des chiffres (discutables) de la délinquance, en mettant en avant l’effet préventif, dissuasif. Mais si cette délinquance se met à augmenter, alors, on mettra en avant l’effet répressif de la vidéosurveillance. En résumé : pile je gagne, face tu perds.
De même, on peut s’interroger sur l’étendue de l’efficacité qui est présentée, d’un point de vue réellement global, tant géographiquement que socialement. Ainsi, il se pourrait que si une zone d’une ville ou un commerce se dotent d’un tel système et que la délinquance baisse chez eux, cela provoque une augmentation chez les voisins et zones non dotés. L’effet global est alors nul - sauf à vouloir filmer l’ensemble du territoire, donc la surveillance généralisée.
La vraie question est donc celle de la rentabilité de la vidéosurveillance. Compte tenu de ce qu’elle coûte, tant d’un point de vue financier qu’en termes d’atteintes aux libertés publiques, est-ce qu’elle rapporte réellement quelque chose, ou simplement vit-on dans la société de défiance généralisée ? La vidéosurveillance deviendra-t-elle le moyen du désespoir de régler des problèmes sociaux ?
En tout cas, dans ce débat, il faut avoir conscience que fournisseurs de matériels, officines de sécurité en tout genre ou acteurs publics ayant réalisé des installations peuvent chercher à défendre leurs intérêts économiques ou politiques au détriment du plus grand nombre. La cour des comptes dans son rapport sur la sécurité publique de juillet 2011 note l’absence complète d’évaluation sur la vidéosurveillance en France.

Qu’en pense la population ?
La population est peu informée, peu intéressée par la vidéosurveillance. Il semblerait qu’il existe malgré tout, actuellement, un vague sentiment en faveur de la vidéosurveillance dans la population française. Cette opinion diffuse repose sur deux fondements :

  • Le complexe de l’oie blanche : La réaction la plus commune face à la vidéosurveillance, dans notre société vieillissante, c’est : « je n’ai rien à me reprocher ». Pourquoi ne pas enfin inverser le raisonnement : puisque je suis innocent, donc pourquoi dois-je subir une surveillance, tel un coupable ? D’ailleurs, sommes-nous vraiment innocents ? Si, en permanence, on nous surveille, ne trouverait-on pas à redire à notre comportement de chaque instant. Au volant, êtes-vous en permanence irréprochable 100% du temps ? Rassurez-vous la vidéoverbalisation, qui est déjà en place dans certaines villes, y veillera bientôt. Vous cueillez des champignons le week-end : mais est-ce bien dans votre pré ou bois, et ne commettez-vous pas un vol puni de trois ans de prison ? Vous diffusez sur internet une photographie dont vous n’êtes pas l’auteur : ne serait-ce une violation du droit d’auteur punie de 3 ans de prison. La consultation des foisonnantes dispositions pénales devrait dessiller le citoyen qui croit pouvoir se prétendre si transparent. La vidéosurveillance institue une présomption de culpabilité, et finira bien par trouver les coupables nécessaires à sa justification.
  • L’invisibilité : Jérémy Bentham l’a déjà bien noté : tout dans ce système est dans le voir sans être vu. La vidéosurveillance est devenue invisible : même apparente, les citoyens ne remarquent plus les caméras. Elles sont intégrées dans le paysage. Mais, pour peu qu’on se mette à chercher en chaque lieu où l’on pénètre, une caméra potentielle, naît un très désagréable sentiment : celui d’être épié. Imaginez que vous soyez en permanence suivi par un policier ou un détective : insupportable. Eh bien, c’est pourtant ce qui vous arrive tous les jours : vous êtes épiés, mais par des caméras. Si chacun faisait cette expérience d’une traque permanente, le potentiel de sympathie vis-à-vis de la vidéosurveillance s’écroulerait : on prendrait conscience qu’elle a un coût ; un coût pour nos libertés.
    Pour finir, il faut prendre conscience du formatage de notre environnement culturel. Ainsi, nombre de séries notamment américaines, nous habituent à la confrontation quotidienne (et fascinée !) aux crimes, de quoi créer une insécurité psychologique. Ces séries, ensuite, nous donnent l’impression qu’il est parfaitement légitime de pouvoir suivre une personne dans la rue grâce à des caméras interconnectées situées à tous endroits.
    La vidéosurveillance, c’est la présomption de culpabilité généralisée.

Et après ?

Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et finit par perdre les deux. (Benjamin Franklin)

La vidéosurveillance n’est qu’une des techniques qui devraient poser à tous questions. Sa généralisation et son évolution technique sont inquiétantes. Ainsi, se mettent en place, derrière la caméra, des logiciels destinés à détecter les comportements jugés comme suspects. Les caméras par elles-mêmes gagnent en puissance : grossissement très important permettant de regarder le moindre détail, infrarouge permettant de voir la nuit, et bientôt caméras voyant au travers des vêtements pour détecter les objets suspects, puis la biométrie… Des technologies émergentes sont tout aussi inquiétantes quant à un avenir dans une surveillance généralisée : les puces RFID, les nanotechnologies… Bien évidemment, le coup de maître reste, en termes de surveillance, les réseaux sociaux, où les individus en arrivent à se ficher eux-mêmes !
D’autres dérives de l’utilisation de technologies sont déjà avérées, dans une indifférence marquante. Ainsi, 2 millions de personnes sont fichées génétiquement par la police, alors que 80% d’entre elles sont parfaitement innocentes. Ce fichage était dans un premier temps réservé aux crimes, il a été étendu à des motifs futiles, tels que les agressions sonores !
Combien a-t-il fallu d’années pour que l’on s’aperçoive brusquement que les dispositions sur la garde à vue étaient ni plus ni moins qu’anticonstitutionnelles ? L’utilisation à tout-va du motif de terrorisme conduit à des régressions des libertés publiques. La sécurité (ce que l’on nommait avant la sûreté) sert d’argument à la généralisation à grands pas de la surveillance la population : qui souffre surtout d’une montée de l’insécurité sociale (chômage, pauvreté...). Cette dérive sécuritaire se fait essentiellement à coup de faux motifs : à l’instar de la loi n°2010-1192 interdisant la dissimulation des visages dans l’espace public sous l’excuse d’une poignée de femmes masquée (jamais désignée par cette loi, comme c’est étrange) - c’est surtout une réelle aubaine pour la vidéosurveillance contre laquelle le citoyen ne peut plus se défendre.

Voilà bien de motifs d’être plus que vigilant, d’être ré-actif, et faire montre de force morale.

Qui surveillera nos surveillants ? (Sed quia custodiet ipsos Custodes ? – Juvénal)